TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2305373_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. A B, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une convocation en vue de se voir remettre son titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une convocation en vue de se voir renouveler son autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Ottou renonce dans ce cas à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il est maintenu en situation irrégulière en l'absence de délivrance de son titre de séjour par la préfecture de police malgré le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 septembre 2022 enjoignant au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois, et qu'il n'a pas obtenu le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 28 février 2023 bien qu'il en ait fait la demande un mois avant son expiration, ce qui l'expose à un risque d'éloignement en le maintenant dans une extrême précarité administrative et l'empêche de trouver un apprentissage dans le cadre de sa formation scolaire ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit de mener une vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissante malien né le 30 avril 2004 et entré en France le 1er octobre 2019 selon ses déclarations, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 12 novembre 2020 puis a bénéficié d'un contrat jeune majeur. Saisi par l'intéressé, le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 29 septembre 2022, a annulé l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, en enjoignant au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois. En exécution de ce jugement, M. B a été placé sous récépissé par la préfecture de police jusqu'au 28 février 2023. Faisant valoir que la préfecture de police refuse de lui remettre son titre de séjour et que son autorisation provisoire de séjour n'a pas été renouvelée malgré sa demande en ce sens, en raison d'une enquête administrative, ce qui le place en situation irrégulière, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une convocation en vue de se voir remettre son titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une convocation en vue de se voir renouveler son autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, M. B fait valoir que le refus de la préfecture de police de lui remettre son titre de séjour ou de renouveler son autorisation provisoire de séjour le place en situation irrégulière et l'empêche de mener à terme sa scolarité. Toutefois, le requérant n'a introduit sa requête que le 13 mars 2023, soit treize jours après l'expiration de son autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 28 février 2023. Par ailleurs, s'il allègue que la validation de sa formation scolaire est conditionnée à la réalisation d'un apprentissage, il n'apporte aucun élément de nature à établir la remise en cause de ses études à bref délai. Enfin, il n'établit pas qu'il pourrait être exposé à bref délai à une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, et sans que suffise à l'établir en l'espèce l'irrégularité de ses conditions de séjour, M. B ne justifie pas en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence telle qu'elle appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures 5. Par suite, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 15 mars 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2305373_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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