TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2305374_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, la société civile immobilière (SCI) HAM FSS, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a refusé sa demande de permis de démolir ; 2°) d'enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge d'autoriser les travaux ayant fait l'objet de la demande de permis de démolir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la construction du centre médical répond à un intérêt public en ce que le nombre de médecins, et notamment de pédiatres, est insuffisant dans la commune et, d'autre part, que la SCI est placée du fait de l'interruption du chantier dans une situation économique dégradée et difficilement réversible ; - la condition tenant à un doute sérieux quant à la légalité de la décision est satisfaite dès lors que la motivation de la décision est insuffisante et qu'elle est entachée d'une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2209214 par laquelle la requérante demande au tribunal l'annulation de la décision du 7 octobre 2022. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Julien Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La SCI HAM FSS est propriétaire d'une parcelle sise au 79 avenue Jean Allemande à Savigny-sur-Orge. Dans le cadre d'un projet de réaménagement d'un local commercial en centre médical, elle a bénéficié d'un permis de construire délivré par le maire de Savigny-sur-Orge le 5 juillet 2021. Alerté par une voisine quant à un projet de démolition non autorisé, le maire a, par un arrêté du 26 juillet 2021, ordonné à la SCI d'interrompre ses travaux. La SCI a alors déposé une demande de permis de construire modificatif, rejetée par le maire, puis une demande de permis de démolir. Par une décision n° PC 91589 22 10031, le maire de Savigny-sur-Orge a refusé cette demande. La SCI HAM FSS demande au tribunal de suspendre cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En l'espèce, si la SCI HAM FSS allègue que le refus opposé par le maire de Savigny-sur-Orge porte atteinte à l'intérêt public s'attachant à la réalisation d'un centre médical, dans une commune marquée par une rareté de certains personnels médicaux, ce projet immobilier n'en est actuellement qu'au stade de la démolition du bâtiment préexistant au futur centre, de sorte que le centre médical n'est pas une perspective atteignable à court terme. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêté interruptif de travaux du 26 juillet 2021 ait été abrogé ou retiré. Il constitue donc, en l'état de l'instruction, la première cause de l'arrêt du chantier. En outre, si la SCI se prévaut des conséquences économiques de l'arrêt du chantier, elle se borne à produire un document émanant d'un hôpital privé d'Athis-Mons réclamant une somme de 1 000 euros au Dr A qui ne saurait démontrer, ainsi que la SCI l'allègue, un manque à gagner de loyers à hauteur de 180 000 euros par an. Enfin, elle ne démontre pas plus que l'arrêt du projet anéantirait ses perspectives de développement ni n'emporterait pour elle des conséquences irréversibles, alors qu'elle n'allègue pas avoir contesté l'arrêté interruptif de travaux ou le refus de sa demande de permis modificatif. Dans ces conditions, et alors qu'une précédente requête de la SCI en référé suspension dirigée contre la décision litigieuse avait été rejetée par une ordonnance du 14 décembre 2022 pour défaut d'urgence, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI HAM FSS doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI HAM FSS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI HAM FSS. Fait à Versailles, le 6 juillet 2023. Le juge des référés, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2305374_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel