TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305378_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, la société par actions simplifiée Maridame, représentée par Me Rogue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus de remise gracieuse prise par la régie des eaux de Terre de Provence le 21 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre à la régie des eaux de Terre de Provence de lui verser la somme de 1 218,62 euros correspondant au remboursement des factures réglées ; 3°) de mettre à la charge de la régie des eaux de Terre de Provence la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un service public intercommunal d'eau et d'assainissement est géré comme un service public industriel et commercial. Dès lors, les litiges individuels relatifs au recouvrement des redevances d'eau et d'assainissement sont nés de rapports de droit privé, et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires civiles. Par suite, la requête de la société Maridame, qui conteste le refus de sa demande de remise gracieuse concernant une facture d'eau mise à sa charge par la régie des eaux de Terre de Provence, ne relève pas du tribunal administratif, mais du tribunal judiciaire qu'il lui appartient de saisir si elle s'y croit fondée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société requérante doivent être rejetées dans leur ensemble comme manifestement portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Maridame est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Maridame. Copie en sera adressée pour information à la régie des eaux de Terre de Provence. Fait à Marseille le 16 juin 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305378
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TA1316 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2305378_20230616
Données disponibles
- Texte intégral