TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305378_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 6 juin 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Ain a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), a rejeté sa demande d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) et a rejeté sa demande d'orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes ; 2°) de lui accorder la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " Sur l'allocation aux adultes handicapés : 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 3. Il résulte de ce qui précède que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la seule compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête relatives à cette allocation, qui doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer : 4. Aux termes de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale : " () En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres : / 1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'affiliation à l'assurance vieillesse. Par suite, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Sur l'orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes : 6. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé () ". Selon l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". L'article R. 241-39 du même code prévoit que : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre ". 7. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et statuant sur son orientation doit, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant cette même commission. 8. A la suite de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée par pli recommandé le 4 juillet 2023, dont elle a accusé réception le 6 juillet suivant, Mme B n'a produit ni la décision par laquelle l'administration aurait statué sur son recours administratif préalable, ni la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Par suite, les conclusions de Mme B, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " : 9. Il n'appartient pas au tribunal d'accorder à Mme B, qui n'a présenté aucune demande à l'administration, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Les conclusions présentées à cette fin ne peuvent en conséquence qu'être rejetées, en application de l'article R. 222-1 4 ° précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 12 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2305378_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel