TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2305379_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Alvarenga, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise, d'une part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'autre part, d'analyser sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de cette ordonnance et, enfin, de renouveler son récépissé, si nécessaire, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, alors qu'elle réside régulièrement sur le territoire français depuis le 3 septembre 2017 et qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 10 février 2023, son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour arrive à expiration le 22 avril 2023 et que son contrat de travail sera rompu si elle ne bénéficie pas d'un nouveau récépissé avant cette date ; elle est la seule source de revenus au sein de son couple qui risque de se retrouver dans une situation d'extrême précarité financière ; alors qu'elle a alerté à plusieurs reprises les services de la préfecture de sa situation, elle n'a reçu aucune réponse ; - le refus de lui délivrer un récépissé porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail ; - il méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante indienne née le 15 septembre 1995, est entrée en France le 3 septembre 2017 pour y suivre des études. Après avoir conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 25 août 2021, elle s'est vu délivrer, le 23 mars 2022, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 22 mars 2023. Le 10 février 2023, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a été mise en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler, valable du 15 mars 2023 au 22 avril 2023. A l'appui de sa requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures, d'analyser sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois et de renouveler son récépissé, si nécessaire, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d'Oise les mesures qu'elle sollicite, Mme A soutient que son contrat de travail sera rompu si elle ne bénéficie pas d'un récépissé de demande de titre de séjour avant le 22 avril 2023 et que cela placera son couple dans une situation de grande précarité financière. Si les pièces produites par la requérante font certes état de ce que le renouvellement de son titre de séjour constitue une condition de la poursuite de son contrat de travail, elles ne démontrent toutefois pas que son employeur aurait entamé à son encontre, de manière effective et concrète, une procédure de suspension ou de rupture de son contrat de travail à durée indéterminée, ni même qu'une telle procédure serait susceptible d'être engagée dans les prochaines quarante-huit heures. À cet égard, le courriel du 19 avril 2023, rédigé par le manager de la boutique où elle est employée, ne suffit pas à établir, compte tenu des termes dans lesquels il est rédigé, que son contrat de travail pourrait être rompu sous un tel délai. En outre, la requérante ne démontre pas par la seule production de l'avis d'impôt sur les revenus de son foyer au titre de l'année 2021 et des relevés bancaires de son compagnon, qui font apparaître la perception régulière de dividendes et de remboursements de notes de frais, qu'elle serait la seule source de revenus au sein de son couple. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas d'une situation d'extrême urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 21 avril 2023. Le juge des référés, signé S. AMAZOUZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2305379_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA