TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2305379_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en défense enregistrés respectivement les 6 septembre et 19 décembre 2023, Mme C A B représentée par Me Jourda, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 1er août 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " sous quinzaine à compter du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, et dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence de l'auteur de l'acte attaqué n'est pas établie ;
- la procédure étant intégralement dématérialisé, elle n'a pu joindre les éléments relatifs à sa situation d'échec scolaire et son droit à être entendue avant l'émission de la décision n'a pas été respecté ;
- elle remplit les critères d'assiduité, de progression et de sérieux pour les années scolaires 2021/2022 et 2022/2023 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours et la fixation du pays de renvoi s'avère entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et privée de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2305375 du 11 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L.521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, Mme A B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 1er août 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois avec fixation du pays de renvoi. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 2305375 du 11 septembre 2023 au motif qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme A B a été informée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé dont elle a accusé réception le 13 septembre 2023, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête. Faute de s'être pourvue en cassation contre cette ordonnance ou d'avoir maintenu sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A B est réputée s'être désistée de celle-ci. Il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 28 février 2024.
La présidente de la 2ème chambre
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
N°2305379
C.CAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3128 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2305379_20240228
TA4419 mars 2026
DTA_2305379_20260319TA441 avril 2026
DTA_2305375_20260401Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2305379_20240228
Données disponibles
- Texte intégral