TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2305380_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. B A, représenté par Me Maachi, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née le 9 mai 2023 du silence gardé par l'office public de l'habitat (OPH) de Fourmies sur sa demande tendant à ce qu'une nouvelle expertise médicale soit diligentée dans le cadre de la consultation pour avis du conseil médical en sa formation plénière ;
2°) d'enjoindre à l'office public de l'habitat (OPH) de Fourmies de nommer un nouvel expert afin de diligenter une nouvelle expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge de l'OPH de Fourmies la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- la décision en litige lui fait courir le risque de se voir exposé à un arrêté de l'OPH de Fourmies prononçant son inaptitude définitive à toutes fonctions et, par conséquent, sa retraite pour invalidité ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige méconnait les dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 dès lors qu'elle ne permet pas à la commission de réforme de se prononcer de façon éclairée sur son dossier.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint administratif territorial de deuxième classé recruté par l'office public de l'habitat (OPH) de Fourmies, a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une pathologie. En vue de l'examen de cette demande par le conseil médical en formation plénière, M. A a été reçu par un médecin, le 22 juillet 2022, qui a émis un avis d'inaptitude médicale à ses fonctions pour plusieurs mois. À l'issue de sa séance du 18 novembre 2022, le conseil médical a émis un avis favorable aux constatations médicales, dont celle relative à l'inaptitude totale et définitive de l'intéressé à toute activité. M. A a, par une lettre du 20 décembre 2022, exprimé en particulier son souhait de reprendre un activité professionnelle aménagée, et a ainsi, de nouveau été consulté le 26 janvier 2023 par le même médecin, qui a de nouveau conclu, par un certificat du même jour, à son inaptitude totale et définitive à l'exercice de toute activité professionnelle. M. A a, par une lettre du 8 mars 2023, reçue par son employeur le lendemain, la réalisation d'une nouvelle expertise médicale. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 9 mai 2023 du silence gardé par l'OPH de Fourmies sur cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Lorsque l'acte administratif objet du litige n'est pas susceptible de recours, cette irrecevabilité affecte tant la demande d'annulation de cet acte que la demande tendant à sa suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En l'espèce, le refus en litige d'ordonner une contre-expertise médicale de l'état de santé de M. A s'inscrit uniquement dans le cadre d'une procédure consultative et n'a pas le caractère d'une décision faisant grief. En conséquence, ce refus n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, il est manifeste que les conclusions de M. A tendant à la suspension de ce refus sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Une copie sera adressée pour information à l'office public pour l'habitat de Fourmies.
Fait à Lille, le 17 juillet 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2305380_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel