TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2305383_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2023, M. B A, représenté par Me Basset, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de sa situation ; 2°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; il a besoin de son permis de conduire pour ses activités de mécanicien moteur intérimaire ; il rencontre des problèmes financiers et familiaux ; - il fait état de doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la procédure contradictoire n'a pas été respectée ; - la décision méconnaît la présomption d'innocence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 août 2023 sous le numéro 2305381 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Par un arrêté du 28 juin 2023, le préfet de l'Isère a suspendu la validité du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois, après que ce dernier a fait l'objet d'une verbalisation à la suite d'une infraction de conduite tenant en l'usage de plantes classées comme stupéfiants le 9 mai 2023 à Rives. 5. Si M. A fait valoir que l'exercice de son activité professionnelle de mécanicien monteur intérimaire est conditionnée par la possession du permis de conduire, qu'il rencontre des difficultés financières et familiales et qu'il a entrepris des soins pour son addiction, de telles circonstances ne sont pas de nature à caractériser l'urgence justifiant la suspension de la décision du préfet de l'Isère, compte tenu de la gravité de l'infraction relevée à son encontre, dont la réalité doit, en l'état de l'instruction, être tenue pour établie par les vérifications prévues par l'article R. 235-5 du code de la route, et du danger qu'il présente pour lui-même et les autres usagers de la route. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête présentée par M. A dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Basset. Fait à Grenoble, le 21 août 2023. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2305383_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
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