TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2305384_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. B A, représenté par Me Tournoud, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'administration fiscale n'a pas répondu à sa demande de présenter les documents portant les renseignements sur lesquels les rappels mis à sa charge sont fondés et a ainsi méconnu les garanties prévues par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'elle est irrecevable comme ayant été présentée par le requérant plus de deux mois après la réception de l'avis de rejet de sa réclamation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suite ; 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ". 3. Il résulte de l'instruction que par une réclamation présentée le 26 décembre 2022, M. A a contesté devant l'administration fiscale les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 mises en recouvrement le 30 juin 2020. Cette réclamation a été rejetée par une décision du directeur départemental des finances publiques de l'Isère en date du 10 mars 2023 adressée par une lettre recommandée, qui présentée le 11 mars 2023, a été retournée au service expéditeur le 4 avril 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". La requête par laquelle M. A a saisi le tribunal a été enregistrée le 11 août 2023, après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive et ne saurait être régularisée, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère. Fait à Grenoble, le 29 janvier 2024. Le président de la 4ème chambre T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2305384_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel