TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 août 2023
- ECLI
- ORTA_2305387_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. B , représenté par Me Aboudahab , demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé sa demande de titre de séjour et prononcé une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; - la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour est entachée d'insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera présumée remplie dans le cas d'un retrait ou d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 3. En l'espèce, la décision en litige ne peut être regardée comme un refus de renouvellement du titre dès lors que l'intéressé a demandé un changement de statut. A cet égard, la seule production d'une promesse d'embauche ne suffit pas à créer une situation d'urgence. Par ailleurs, la décision portant refus de titre est assortie d'une décision portant obligation de quitter le territoire. Ainsi, la requête en annulation présente un caractère suspensif. En outre, l'affaire au fond enregistrée au tribunal sera inscrite à une audience prochaine. Ainsi, en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas, au regard des éléments ainsi exposés, que la décision contestée porterait une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et que les effets du refus de séjour sur sa situation revêtiraient, en l'espèce, le caractère d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision de refus de séjour qu'elle conteste soit suspendue. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité de la décision contestée, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Grenoble, le 22 août 2023. Le juge des référés, D. A La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 août 2023
Référence
ORTA_2305387_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA