TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2305387_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2023 et 14 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Agahi-Alaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne d'admettre son épouse, au bénéfice du regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle ; - méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de ressources stables et suffisantes ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / () ". 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue () ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". Enfin, l'article L. 561-5 de ce code dispose que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande qu'il a rempli, que M. A, de nationalité afghane, a présenté une demande de regroupement familial au profit de son épouse, de nationalité afghane. Toutefois, le requérant bénéficiant de la protection subsidiaire, sa demande ne relevait pas de la procédure de regroupement familial mais de celle, prévue par les articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de réunification familiale. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne était, en tout état de cause, tenu de refuser la demande de M. A fondée exclusivement sur la procédure de regroupement familial. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait ainsi le préfet pour refuser ainsi la demande de l'intéressé, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle de l'intéressé, de la violation les dispositions des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle sont inopérants. 5. Ainsi, s'il est loisible au requérant, s'il s'y croit recevable et fondé, de déposer auprès de l'autorité compétente une demande de réunification familiale, il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui n'invoque que des moyens inopérants, ne peut, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Melun, le 22 avril 2024. Le président de la 1ère chambre, T. Gallaud La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORTA_2305387_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel