TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2305387_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2200651 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé la décision implicite du 30 novembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre, et, d'autre part, enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. L'Etat a également été condamné à verser la somme de 1 200 euros à C, conseil de M. B A, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par une lettre, enregistrée le 27 juillet 2023, M. A, représenté par C, a présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n°2200651 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation. Par une ordonnance du 3 octobre 2023, la présidente du tribunal a ordonné l'ouverture de la phase juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement précité, en application de dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de la Gironde informe le tribunal que le requérant a été convoqué le 11 octobre 2023 afin de se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Par des mémoires, enregistrés le 6 novembre 2023 et 13 mars 2024, M. A C, conseil de M. A informe le tribunal, dans le dernier état de ses écritures, qu'une décision de refus de titre de séjour a été prise le 29 décembre 2023 par le préfet de la Gironde. Il demande également au tribunal : - d'assortir le jugement du 30 janvier 2023 n°2200651d'une astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 30 mars 2023 ; - de liquider l'astreinte au vu de la décision suite à réexamen prise le 29 décembre et notifiée le 5 janvier 2024 ; - de condamner l'Etat à verser au requérant une astreinte liquidée à hauteur de 27 000 euros ; - de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 600 euros hors taxe soit 720 euros TTC sur le fondement des articles 37 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L 761-1 du CJA. Vu : - le jugement n°2200651 du 30 janvier 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un jugement n°2200651 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite du 30 novembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre. Il a enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et à mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à C, conseil de M. A, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a procédé au réexamen de la situation du requérant et a pris le 29 décembre 2023 une décision de refus de titre de séjour. Dès lors, le jugement doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement en litige, ni de prononcer une quelconque astreinte. 4. Dans la mesure où le jugement n°2200651 n'a pas assorti l'injonction prononcée d'une astreinte, les conclusions de M. A tendant à la liquidation d'une astreinte sont sans objet. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par le conseil de M. A au titre des frais liés au présent litige. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution du jugement n°2200651. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à C et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 6 mai 2024. Le président de la 6ème chambre Ph. Delvolvé La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2305387
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2305387_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel