TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2305388_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 3 novembre 2023, M. E B, Mme K B, Mme H L, M. C I, Mme G D et M. E J, représentés par Me Montazeau, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le maire de Toulouse a délivré un permis de construire, valant permis de démolir, à la SAS Cadaujac en vue de démolir une maison, deux annexes ainsi que des clôtures et de construire un immeuble abritant sept logements et un local commercial sur un terrain sis 34 boulevard du commandant A F, ensemble la décision de rejet du recours gracieux en date du 5 juillet 2023 ; 2°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, la SAS Cadaujac, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise solidairement à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2024, les requérants demandent au tribunal de donner acte de leur désistement d'instance et d'action. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, la SAS Cadaujac déclare accepter le désistement des requérants et renoncer à toute demande au titre des frais de procédure. La requête a été communiquée à la commune de Toulouse, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2024, les requérants demandent au tribunal de donner acte de leur désistement d'instance et d'action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, la SAS Cadaujac se désiste de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de M. et Mme B, M Mme L, de M. I, M D et de M. J tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Toulouse du 6 février 2023 accordant un permis de construire à la SAS Cadaujac pour l'édification d'un immeuble abritant sept logements et un local commercial sur un terrain sis 34 boulevard du commandant A F. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la SAS Cadaujac présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et Mme K B en qualité de représentants uniques des requérants, à la SAS Cadaujac et à la commune de Toulouse. Fait Toulouse, le 16 janvier 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2305388_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel