TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305389_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, Mme C D A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer le refus de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de visa porte une atteinte grave à la liberté d'aller et venir, au droit d'accès à une formation universitaire et au droit de travailler ; - la carence des services de la préfecture ne lui a pas permis de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'empêche de terminer ses études. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure. ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme A invoque la carence de l'administration dans le traitement des demandes de titre de séjour et l'intérêt pour elle de terminer ses études de licence de droit, alors qu'inscrite en 3ème année, elle a été admise à redoubler et n'a pas validé sa licence. Ces circonstances ne sont pas de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge du référé liberté en 48 heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 9 mai 2023. Le juge des référés, G. B La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2305389_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA