TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2305391_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, Mme C A, représentée par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de regroupement familial présentée le 18 juillet 2022 au bénéfice de ses enfants, B et D ; 2°) d'enjoindre au préfet de faire droit à cette demande dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision en date du 17 novembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait droit à la demande de regroupement familial présentée au bénéfice des deux enfants de la requérante. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C A. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 19 janvier 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2305391_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA