TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2305391_20250220
- Date
- 20 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Blazy, demande au tribunal : 1)° d'annuler la décision implicite de rejet du 22 avril 2023 du préfet de l'Hérault suite au dépôt de sa demande de titre de séjour en date du 22 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, au regard des dispositions des articles L911-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, au regard des dispositions des articles L911-1 à L911-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui à verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête, après examen du dossier de M. A un récépissé valable du 12 juillet 2023 au 11 janvier 2024 lui a été remis et il lui a été demandé à deux reprises de se présenter en préfecture les 7 et 27 mai 2024, afin de prendre à nouveau ses empreintes et de lui délivrer un récépissé dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour. M. A ne s'est rendu à aucun de ses rendez-vous. Par des pièces enregistrées le 30 mai 2024, le préfet de l'Hérault informe le tribunal qu'une troisième convocation pour se présenter à la préfecture, le 3 juin 2024, a été adressée à l'adresse mail de la sœur de M. A suite à la demande de Me Blazy. Par une lettre en date du 30 mai 2024, adressée par voie électronique à son conseil, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par lettre du 30 mai 2024, adressée par voie électronique à son conseil, dont l'accusé de mise à disposition d'un courrier du greffe sur l'application télérecours est daté du 30 mai 2024 à 19h10, M. A été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti de trente jours, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, il doit être regardé comme s'étant désisté de la présente instance en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 20 février 2025. Le président, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 février 2025. La greffière, M-A Barthélémy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2305391_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel