TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305394_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. A B et Mme C B, représentés par Me Mercier, demandent à la juge des référés :
1°) d'admettre Mme C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge avec leurs filles mineures au titre de l'hébergement d'urgence dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou subsidiairement, dans l'hypothèse où Mme C B ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils vivent dans la rue avec leurs trois filles mineures âgées de 4 ans et pour la dernière de seulement sept mois ; ils craignent pour leur intégrité physique et leur santé mentale ; ils sont dans l'impossibilité de subvenir à leurs besoins ainsi qu'à ceux de leurs filles, qui sont scolarisées et ont fait leur rentrée en classe de maternelle ;
- le refus du préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge méconnaît le droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'ils se trouvent avec leurs trois filles mineures, dont la dernière est âgée de sept mois, dans une situation de grande détresse matérielle, sociale et sanitaire ; leurs demandes de prise en charge auprès de la veille sociale et du préfet de la Haute-Garonne sont demeurées vaines ;
- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt de leurs filles garanti par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- en l'absence de carence caractérisée dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence, il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New-York sur les droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Au cours de l'audience publique du 8 septembre 2023 à 10 heures en présence de Mme Guérin, greffière d'audience, Mme Poupineau a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Mercier, représentant les requérants, qui a repris en les précisant les moyens développés dans ses écritures, et indiqué que les demandes d'asile qu'ils ont présentées pour eux puis leurs jumelles, âgées de quatre ans, ont été rejetées mais qu'ils n'ont jamais été destinataire d'une obligation de quitter le territoire français et ont déposé une nouvelle demande de réexamen pour leur dernière fille, née le 4 février 2023, en raison des risques d'excision qu'elle encourt au Nigéria ; ils souhaitent solliciter la délivrance de titres de séjour en raison de la durée de leur séjour en France, de leur intégration et de la perspective pour M. B de travailler dans une entreprise, qui va déposer une demande d'autorisation de travail ; ils étaient en CADA à Marseille, puis sont partis à Albi où Mme B a été accueillie par la maison des femmes ; ils sont arrivés à Toulouse au début du mois d'août 2023, sont sans hébergement depuis et dorment dans la rue en dépit des nombreux appels adressés au 115 et de leurs sollicitations auprès de différentes associations ; la note produite par le préfet de la Haute-Garonne fait apparaître une baisse du nombre des appels au 115 de 2019 à 2021 ; certaines données concernant les familles avec enfants ne sont pas cohérentes,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. et Mme B, ressortissants nigérians, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge avec leurs trois enfants mineurs dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence.
Sur la demande d'admission, à titre provisoire, de Mme C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre Mme C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
En ce qui concerne l'urgence :
5. Il résulte de l'instruction que, depuis leur arrivée à Toulouse au début du mois d'août 2023, M. et Mme B, qui ne disposent d'aucune ressource, vivent dans la rue avec leurs trois filles mineures, âgées pour les deux premières de quatre ans et pour la dernière de sept mois. En dépit de leurs nombreux appels au service du 115 durant tout le mois d'août, des démarches qu'ils ont entreprises auprès de différentes associations afin d'être hébergés et des courriers adressés les 1er et 5 septembre 2023, par l'intermédiaire de leur conseil, au préfet de la Haute-Garonne mentionnant la présence de leur enfant de sept mois, aucune proposition d'hébergement ne leur a été faite. Dans ces conditions, eu égard à la situation de grande précarité dans laquelle se trouvent les requérants avec leurs filles, et à leur vulnérabilité, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'atteinte à une liberté fondamentale :
6. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 de ce code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Et selon l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ".
7. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée, permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
8. Il résulte de l'instruction que si les demandes d'asile de M. et Mme B ont été rejetées, ceux-ci ont présenté une demande de réexamen en raison des risques d'excision encourus au Nigéria par leur dernière fille en cas de retour dans ce pays, qui a été enregistrée le 31 août 2023 et qui est en cours d'instruction. Par ailleurs, s'il ressort du mémoire en défense produit par le préfet de la Haute-Garonne, que les capacités du dispositif d'hébergement d'urgence sont dépassées par les besoins exprimés dans le département de la Haute-Garonne, il ressort de ce même mémoire que seuls dix enfants de moins d'un an n'ont pas été accueillis par le service intégré d'accueil et d'orientation à la suite de demandes récentes tendant à l'octroi d'un hébergement d'urgence. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la composition du foyer familial des époux B, dont le plus jeune enfant est âgé de sept mois, à leur absence d'hébergement depuis le début du mois d'août 2023 et à leurs nombreuses demandes de prises en charge auprès de la veille sociale et du préfet de la Haute-Garonne, qui sont demeurées vaines, les requérants sont fondés à soutenir que l'absence de prise en charge constitue une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans l'application des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge M. et Mme B et leurs enfants mineurs dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mercier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mercier, de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C B est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge M. et Mme B et leurs enfants mineurs dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L'Etat versera à Me Mercier la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mercier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B, à Me Mercier et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 8 septembre 2023.
La juge des référés,
V. PoupineauLa greffière,
S. Guérin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2305394_20230908
Données disponibles
- Texte intégral