TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305397_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 13 juin 2023, M. B A, représenté par Me Laurens, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 13 mars 2023;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est remplie dès lors que, placé en centre de rétention, il peut être éloigné à tout moment du territoire national, ainsi qu'au regard de son état de santé, lequel est incompatible avec un maintien en rétention ;
- la mesure d'éloignement prise à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits au respect de la vie, à ne être soumis à des traitements inhumains et dégradants, à recevoir des traitements et des soins appropriés à son état de santé ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il est urgent de procéder à l'éloignement de M. A, au regard de son comportement délictuel ;
- l'intéressé n'apporte aucun élément selon lequel il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 13 juin 2023, à 14h30mn, en présence de M. Marcon, greffier d'audience, Mme Josset a lu son rapport et entendu Me Laurens représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. M. A, ressortissant algérien, a fait l'objet le 13 mars 2013 d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans et a été placé en rétention administrative, en vue de procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Par la requête susvisée, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
4. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions des articles L. 614-4, L. 614-5 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions soit des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit des articles L. 614-7 à L. 614-13 du même code, soit successivement des deux, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
5. En l'espèce, M. A a saisi le tribunal administratif de Marseille de conclusions dirigées contre la mesure d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et, par un jugement d 7 avril 2023, cette demande a été rejetée.
6. A l'appui de la requête susvisée présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A indique qu'il doit subir une opération de fermeture de la colostomie, suite à une précédente intervention qui a eu lieu en février 2021, nouvelle opération en vue de laquelle il a passé un scanner le 7 juin 2023 et que la date de cette intervention doit être fixée prochainement. A cet égard, il fait valoir que cette opération ne pourra pas être réalisée en Algérie, compte tenu du coût de celle-ci, alors qu'il ne dispose pas de ressources ni ne bénéficie d'un système d'aide, et de la défaillance du système algérien. Toutefois, les constatations générales d'un extrait du guide de l'expatrié sur " la santé en Algérie " et d'un autre de l'association des stomatisés d'Algérie intitulé " Actualités Stomato Ilco " ne permettent pas d'établir que M. A serait personnellement dans l'impossibilité d'accéder de manière effective à un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. En outre, et alors qu'il est constant que M. A qui a été placé par arrêté du 3 avril 2023, en centre de rétention administrative a pu bénéficier de consultations médicales, celui-ci n'établit pas que la poursuite de la rétention destinée à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ne serait pas compatible avec son état de santé. Dans ces conditions, les documents médicaux produits ne constituent pas des circonstances de fait nouvelles intervenues depuis l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 13 mars 2023 et du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 7 avril 2023. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, provisoirement, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 juin 2023.
La juge des référés,
Signé
M. Josset
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2305397_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA