TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305398_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2023 du recteur de l'académie de Rennes relative à son reclassement dans le corps des professeurs des écoles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 et le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. ". 2. Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. () ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : / () / 4° décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue () d'un changement de corps () ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans () écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports : " La liste des académies mentionnées au 1° de l'article 3 du décret du 25 mars 2022 () est fixée comme suit : / () / 2° à compter du 1er juin 2022 : / () / - académie de Rennes () ". Aux termes de l'article 4 du décret précité : " La médiation préalable obligatoire est assurée : / 1° Pour les agents du ministère chargé de l'éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent () ". 3. Par arrêté du 27 août 2021, Mme B, capitaine de police qui avait été avancée au 8ème échelon de son grade le 13 août 2021, a été placée en position de détachement auprès du ministère de l'éducation nationale du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, après avoir réussi le concours de professeur des écoles. Par arrêté du 1er septembre 2021, elle a été reclassée en qualité de professeur des écoles stagiaire à l'échelon 10 du grade de la classe normale. Par arrêté du 16 août 2022, elle a été titularisée en qualité de professeur des écoles, de classe normale, à compter du 1er septembre 2022 et affectée à l'école primaire de Languidic (Morbihan). Par un arrêté du 19 octobre 2022, elle a été radiée des cadres de la police nationale. Cet arrêté fait état d'un arrêté du 17 septembre 2022 portant avancement, en qualité de capitaine de police, au 9ème échelon de son grade. Par un courrier du 5 mars 2023, Mme B a demandé que l'avancement d'échelon dont elle avait bénéficié en qualité de capitaine de police soit pris en compte pour son reclassement dans le corps des professeurs des écoles. Par la décision attaquée, datée du 13 septembre 2023, le recteur de l'académie de Rennes a rejeté cette demande. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation de cette décision. 4. Cette décision constitue une décision administrative individuelle défavorable relative au classement de l'agent à l'issue d'un changement de corps, au sens de l'article 3 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022. Elle devait donc faire l'objet de la médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative. Or, si Mme B a saisi le médiateur académique d'une demande de médiation relative à sa contestation de l'arrêté du 1er septembre 2021, à laquelle celui-ci a répondu de manière informelle le 30 août 2023, elle n'a pas saisi ce médiateur de sa contestation de la décision attaquée, datée du 13 septembre 2023. Ainsi, faute de l'engagement d'une médiation, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de l'article R. 213-12 du même code. Il y a par ailleurs lieu, par application de ces dernières dispositions, de transmettre le dossier de la requête au médiateur de l'académie de Rennes. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au médiateur de l'académie de Rennes. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Rennes et au médiateur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 11 octobre 2023, Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORTA_2305398_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel