TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305398_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal si elle pourrait obtenir une aide en réparation des préjudices subis par les Harkis pour ses parents décédés depuis plus de vingt ans. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. La requête de Mme B ne tend à l'annulation d'aucune décision administrative. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'administration aurait pris une décision rejetant une demande de la requérante tendant à la réparation des préjudices subis par ses parents en leur qualité de harkis. Ainsi, cette requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nice, le 28 novembre 2023. Le président, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2305398_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel