TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305399_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. B C A, représenté par Me Buttet, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution d'une part, de l'arrêté en date du 28 juillet 2023 en tant que par cet arrêté le préfet de l'Aveyron lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et d'autre part, de l'arrêté du préfet du 6 septembre 2023 ordonnant son maintien en rétention ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 juillet 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat prévue en la matière.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est actuellement placé en rétention administrative et exposé à la mise à exécution imminente de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet alors que sa compagne et ses deux filles mineures résident avec lui en France, qu'il y a fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux et que la cellule familiale ne pourra être reconstituée en Egypte ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par le dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis plus de dix ans avec sa compagne et ses deux filles mineures, qu'il parle français et est bien intégré, qu'il a effectué une formation en électricité et travaille depuis 2019 dans la même entreprise, qu'il a été victime d'une agression le 15 juin 2022 et qu'il ne peut quitter le territoire tant que le dossier pénal n'est pas terminé et que l'expert ne s'est pas prononcé sur son état, qui n'est pas consolidé ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de ses filles mineures protégé par les articles 3 et 9 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant dès lors qu'elles ne pourront rejoindre leur père en Egypte, n'étant pas titulaires de la nationalité égyptienne, et qu'elles ont toujours vécu en France et y sont scolarisées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 juillet 2023, le préfet de l'Aveyron a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, ressortissant égyptien, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination. Le même jour, M. A a été assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 9 août 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français du 28 juillet 2023, que M. A avait présentée le 1er août 2023 sur le fondement de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 septembre 2023, le préfet de l'Aveyron a placé M. A en rétention administrative en vue de son éloignement vers l'Egypte. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution d'une part, de l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 28 juillet 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et d'autre part, de l'arrêté de ce préfet du 6 septembre 2023 ordonnant son maintien en rétention.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. /() ". Il résulte des pouvoirs confiés au juge par ces dispositions, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est ainsi exclusive de celles prévues par ce livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
4. Ainsi qu'il a été exposé au point 3, il appartient à M. A de justifier de circonstances de droit ou de fait nouvelles depuis le prononcé du jugement du magistrat désigné du 9 août 2023. Or, à l'appui de sa requête, M. A se borne à faire état de sa situation personnelle et familiale, qui n'a cependant pas connu d'évolution depuis l'arrêté attaqué, de l'activité professionnelle qu'il a exercée durant son séjour en France dont il justifie par la production de contrats de travail et de bulletins de salaire établis au cours des années 2018 à 2021, et de son intégration. Toutefois, ces éléments, qui sont tous antérieurs à l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 28 juillet 2023, et dont le requérant pouvait se prévaloir devant le magistrat désigné, ce qu'il a d'ailleurs fait, ne peuvent être regardés comme une circonstance de droit ou de fait nouvelle depuis le jugement du magistrat désigné. De même, s'il soutient qu'il a été victime d'une agression en juin 2022 et fait valoir qu'il ne peut pas quitter le territoire français tant " qu'a minima le dossier pénal n'est pas terminé ", outre qu'il peut se faire représenter par un conseil, il ne fournit aucune précision sur l'action ainsi engagée, pas plus que sur l'expertise médicale dont il indique qu'elle doit se dérouler au mois de décembre 2023 sans toutefois l'établir. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que, depuis le prononcé du jugement du magistrat désigné du 9 août 2023, sont intervenus des changements dans les circonstances de droit ou de fait tels que les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse emportent des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension de cette décision présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. () ".
6. Les conclusions de la requête de M. A à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Aveyron l'a placé en rétention administrative relèvent de l'autorité judiciaire et sont, par suite, irrecevables comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Buttet et au ministre de l'intérieur et des outre mer.
Une copie en sera adressée au préfet de l'Aveyron.
Fait à Toulouse, le 8 septembre 2023.
La juge des référés,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2305399_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA