TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2305403_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. C A B saisit le tribunal d'un litige concernant l'arrêté n°1-2023 du 1er février 2023 par lequel le maire de de Greez-sur-Roc l'a mis en demeure de retirer ses poulailler, garage et abri de jardin dans un délai de trois mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le maire de Greez-sur-Roc conclut au rejet de la requête. Un mémoire, enregistré le 1er juin 2023, a été produit par M. A B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 1er février 2023, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée le 7 février 2023 à M. A B. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 8 février 2023 pour s'achever le 10 avril 2023, le 8 avril étant un samedi. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 17 avril 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la commune de Greez-sur-Roc. Fait à Nantes, le 7 août 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, ql
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2305403_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel