TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305403_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, Mme B C et M. E D demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de mettre effectivement en place l'accompagnement de leur fille, A D, par un accompagnant des élèves en situation de handicap pour tout le temps scolaire et périscolaire, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que leur fille ne bénéficie d'aucun accompagnement scolaire depuis le 7 septembre 2023, en méconnaissance de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne du 7 juin 2023, alors que sans cet accompagnement elle ne peut suivre sa scolarité en raison des troubles moteurs et de l'équilibre dont elle souffre, et se trouve ainsi déscolarisée ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation dès lors qu'aucune diligence n'a été effectuée par l'administration pour assurer l'accompagnement de leur fille par un accompagnant des élèves en situation de handicap alors qu'elle est âgée de
11 ans et est soumise à l'obligation de scolarisation, qu'elle est à un âge déterminant dans l'acquisition des savoirs et de l'apprentissage du vivre ensemble et que l'école est le moyen nécessaire à la construction de sa personne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " () Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale, d'exercer sa citoyenneté () ". Aux termes de l'article L. 112-1 du même code : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap () ". Aux termes de l'article L. 351-3 du même code : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. () ".
3. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie tant au regard de l'âge de l'enfant que des diligences accomplies par l'autorité administrative.
4. Mme B C et M. E D sont les parents de la jeune A D qui est âgée de 11 ans et se trouve en situation de handicap. A est inscrite au titre de l'année scolaire 2023-2024 en classe de cinquième au collège Jolimont à Toulouse. Par une décision du 7 juin 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne lui a attribué, dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation, une aide individuelle par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pendant 100 % de son temps de vie scolaire, pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2026. Les requérants font valoir que leur fille ne bénéficie, depuis la rentrée scolaire, d'aucun accompagnement individuel en dépit la décision de la MDPH et qu'elle est déscolarisée. Toutefois, et alors que la rentrée scolaire des élèves des classes de cinquième du collège Jolimont était fixée au mercredi 6 septembre 2023, que les requérants indiquent que leur fille ne bénéficie d'aucun accompagnement scolaire depuis le 7 septembre 2023 et que le courriel adressé aux requérants par la principale adjointe les informe de l'impossibilité, en l'absence d'AESH, d'accueillir leur fille pour la fin de la même semaine, il n'apparait pas qu'une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée au droit à l'éducation de la fille de Mme C et M. D.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C et M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à M. E D.
Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse et au principal du collège Jolimont à Toulouse.
Fait à Toulouse, le 8 septembre 2023.
La juge des référés,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2305403_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA