TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2305404_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré les 10 mars et 1er juin 2023, la société FPV Ligne des quatre cents et la société Akuo Energy SAS, représentées par Me Guiheux demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 en tant qu'il fixe le niveau de tarif applicable au contrat n°561571, ensemble la décision du 18 novembre 2021 notifiant la réduction tarifaire applicable audit contrat. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 22 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision n°458991 du 27 janvier 2023 devenue irrévocable, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. L'annulation dudit arrêté implique qu'il est réputé n'être jamais intervenu. Dès lors, et alors que les effets de l'annulation n'ont pas été modulés dans le temps par l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 janvier 2023, elle a eu pour effet de faire rétroactivement disparaître de l'ordonnancement juridique l'arrêté du 10 janvier 2023 fixant le niveau de tarif applicable au contrat n°561571 pris en application de l'arrêté du 26 octobre 2021, ainsi que la décision du 18 novembre 2021 notifiant la réduction tarifaire applicable au contrat. Par suite, la demande des sociétés requérantes tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2021 et de l'arrêté du 10 janvier 2023 est devenue sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par les sociétés requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société FPV Ligne des quatre cents et de la société Akuo Energy SAS tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2021 et de l'arrêté du 10 janvier 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société FPV Ligne des quatre cents et de la société Akuo Energy SAS est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FPV Ligne des quatre cents et à la société Akuo Energy SAS, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au Premier ministre. Fait à Paris, le 9 avril 2024. La présidente de la 4ème section, A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Chronologie de l'affaire
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TA759 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2305404_20240409
Conseil d'État10 février 2023
ECLI:FR:CECHS:2023:458991.20230210Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2305404_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel