TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305409_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, Mme E A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de Felinès-Termenès du 16 mai 2013 portant mise en sécurité en procédure urgente d'un immeuble sur une parcelle cadastrée B n° 57, en tant qu'il a omis d'inclure Mme D A.
Elle soutient que l'arrêté attaqué a omis d'inclure sa sœur, Mme D A, sous tutelle exercée par l'UDAF de l'Hérault dans la liste des propriétaires indivisaires de la parcelle, comme le prouve l'attestation de propriété notarié, ce qui implique que le fichier immobilier n'est pas à jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A épouse B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de Felinès-Termenès du 16 mai 2013 portant mise en sécurité en procédure urgente d'un immeuble sur une parcelle cadastrée B n° 57, en tant qu'il a omis d'inclure Mme D A.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version alors en vigueur : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3. /() ". Aux termes de l'article L. 511-1-1 du code précité, alors en vigueur : " Tout arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques. Il est également notifié, pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, si l'immeuble est à usage total ou partiel d'hébergement, à l'exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de la copropriété. /() ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un incendie de la bâtisse voisine de celle appartenant à l'indivision de Mme C A, le maire de Felinès-Termenès a pris le 16 mai 2023 un arrêté de mise en sécurité urgente mettant notamment en demeure les indivisaires, dont Mme E A, de diverses mesures à effectuer dans un délai de trente jours. Le maire a notifié l'arrêté litigieux à l'ensemble des indivisaires auxquels appartient la parcelle cadastrée B n° 57 conformément aux dispositions citées au point précédent, c'est-à-dire en se fondant sur les mentions portées au fichier immobilier de la conservation des hypothèques. La circonstance que l'arrêté ait omis d'inclure un indivisaire, Mme D A, n'apparaissant pas dans le fichier immobilier précité, est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A.
Fait à Montpellier le 12 octobre 2023.
Le président,
J-P GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 octobre 2023,
La greffière,
B. FLAESCHCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2305409_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel