TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2305409_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, Mme A B fait part au tribunal de ce que son fils n'a pas été affecté en classe de seconde au lycée Louis Armand à Villefranche-sur-Saône en section sportive volley-ball pour l'année scolaire 2023-2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ". 2. Mme B communique au tribunal les résultats de l'affectation concernant les vœux formulés dans l'application " Affelnet Lycée " de l'académie de Lyon pour l'année scolaire 2023-2023 pour son enfant, dont il ressort que son vœu de rang n° 1 d'affection de celui-ci en classe de seconde au lycée Louis Armand à Villefranche-sur-Saône en section sportive volley-ball n'a pas été retenu. Elle ne demande pas l'annulation d'une décision mais déclare s'en remettre au tribunal pour faire valoir le droit de son fils, qui est déprimé depuis ce refus, à associer sa passion du volley-ball à sa scolarité. Toutefois, il n'entre pas dans l'office du juge de se substituer à l'autorité administrative compétente pour prononcer une éventuelle mesure gracieuse. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée sur le double fondement des dispositions citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 22 mars 2024. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2305409_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel