TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2305410_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 14 février, 8 et 27 mars 2023 par lesquelles le directeur de l'agence Pôle emploi Europe d'Angers lui demande de reverser un trop-perçu de son aide à la reprise et à la création d'entreprise d'un montant de 10 180,27 euros ; 2°) d'enjoindre à Pôle emploi de le réinscrire sur la liste des demandeurs d'emploi et de lui verser les allocations de retour à l'emploi auxquelles il a droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, et notamment son article 35 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : / () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention. () ". Et aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-4 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. 3. Le litige soumis au tribunal par M. A est relatif à l'aide à la reprise et à la création d'entreprise. Il résulte de ce qui vient d'être exposé qu'un tel litige relève de la compétence des juridictions judiciaires. La juridiction administrative n'étant manifestement pas compétente pour en connaître, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 2° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 25 juillet 2023. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2305410_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel