TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2305411_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. C A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions de retraits de points sur son permis de conduire, consécutives aux infractions commises les :
- 3 juin 2016 à Cannes pour un retrait de 4 points ;
- 14 février 2020 à Saint Pons pour un retrait de 3 points ;
- 18 mars 2020 à Bron pour un retrait de 3 points ;
- 18 juin 2020 à Avignon pour un retrait de 1 point ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer lesdits points ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a jamais reçu notification de ces décisions :
- il a contesté auprès de différents officiers du ministère public les avis de contraventions référencées ayant entraîné perte de points ; dès lors, en cas de réponses attendues de classement sans suite ou de poursuite devant les tribunaux compétents, la décision de perte de points sera irrégulière et donc frappée d'illégalité interne.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A B, édité le 13 mai 2024, postérieurement à l'enregistrement de la requête, que le solde de points est à nouveau de 12.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A B, édité le 13 mai 2024, postérieurement à l'enregistrement de la requête, que le solde de points est à nouveau de 12. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par l'intéressé qui ont perdu leur objet.
3. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, les décisions contestées ayant été prises il y a plus d'un an, de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. A B une somme en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice, le 17 avril 2024.
Le président de la 4ème chambre
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2305411Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORTA_2305411_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel