TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2305413_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. C, représentée par Me Kouassi, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite la demande renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, renouvelable jusqu'à ce que le préfet se soit prononcé sur sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est présumé satisfaite dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, valable du 4 janvier 2021 au 3 janvier 2023 ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que : la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est entachée d'une erreur de droit. Vu : - la requête n° 2304541, enregistrée le 5 avril 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais, né le 3 mars 1981 et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 3 janvier 2023, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour les 28 novembre 2022, 6 février 2023 et 8 février 2023 via la plateforme " démarches simplifiées ". Par des décisions des 27 décembre 2022, 7 février 2023 et 10 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite les demandes de l'intéressé au motif qu'elles étaient incomplètes. A l'appui de sa requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / () ". Aux termes de l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. " Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". En vertu du point 37 de l'annexe 10 à ce code, fixant la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le demandeur doit produire notamment, en cas de demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, des justificatifs de ses conditions d'existence, ainsi que des justificatifs de son insertion dans la société française au cours de l'année précédente. 4. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En outre, le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. 5. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité, le 8 février 2023, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Pour classer sans suite cette demande, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le motif que l'ensemble des documents spécifiques au titre sollicité n'avaient pas été produits, en particulier des justificatifs de ses conditions d'existence, ainsi que des justificatifs de son insertion dans la société française au cours de l'année précédente. Il est constant que le requérant n'a pas produit ces documents à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, alors pourtant qu'elles figurent dans la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Ainsi, la décision du 10 février 2023 refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A, à l'appui de laquelle a été présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief, en dépit de la circonstance que l'intéressé n'aurait pas eu à produire ces documents à l'appui de ses précédentes demandes de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin de suspension de cette décision sont irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Fait à Cergy, le 21 avril 2023. Le juge des référés, signé S. AMAZOUZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2305413_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel