TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305413_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le 30 juin 2023, M. B A a transmis au tribunal le courrier du 23 juin 2023 du président de l'université Claude Bernard Lyon 1 l'informant du rejet par le jury de sa demande d'admission en première année de la formation conduisant au diplôme de master mention " informatique ". Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ". 2. M. A communique au tribunal le courrier du 23 juin 2023 du président de l'université Claude Bernard Lyon 1 l'informant du rejet, par le jury, de sa demande d'admission en première année de la formation conduisant au diplôme de master mention " informatique " en raison de l'inadéquation de son projet professionnel avec la formation. Il sollicite un réexamen de sa situation en indiquant que ses précédentes formations sont en adéquation avec celle à laquelle il a postulé et qu'il risque de se voir opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour. Il ne demande pas l'annulation de la décision du 23 juin 2023, sa demande ayant un caractère gracieux. Il n'appartient pas, toutefois, au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux qui doit être adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 25 septembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. MICHEL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2305413_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel