TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305419_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme A C demande au tribunal de retirer trois points au capital affecté à son permis de conduire. Elle soutient qu'elle est l'auteur de l'infraction constaté le 27 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du paiement de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction relevée à son encontre le 27 juin 2022, M. B, époux de la requérante, s'est vu retirer trois points du capital affecté à son permis de conduire. Si le juge administratif peut se prononcer sur la légalité de décisions émanant de l'administration et portant retrait de points, il ne lui appartient pas de prononcer lui-même de tels retraits. Dès lors, les conclusions présentées par Mme C et tendant à ce que le tribunal retire trois points du capital affecté à son propre permis de conduire sont manifestement irrecevables. 3. Il appartient, le cas échéant, à l'époux de la requérante de saisir l'officier du ministère public, et non le tribunal administratif, d'une réclamation en produisant les éléments de nature à démontrer qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction ayant donné lieu au retrait de trois points. En toute hypothèse, Mme C est dépourvue de qualité et d'intérêt pour contester un retrait de points concernant une autre personne physique, fût-elle son époux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. A Megzhili. Fait à Marseille, le 16 juin 2023. La présidente de la 7ème chambre, Signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2305419_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel