TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305420_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté référencé " 1 A " du 13 avril 2023 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a limité son permis de conduire aux seuls véhicules à moteur équipés d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage, installé par un professionnel agréé, pour une durée de douze mois à compter de la date de retrait du titre. Il soutient que s'il a, dans un premier temps, sollicité cette limitation, il s'est, depuis, rétracté, que l'infraction qui est à l'origine de cette mesure est survenue dans un contexte de dispute familiale et qu'il regrette son acte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; () ". Aux termes de l'article R. 224-6 du même code : " I. - Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d'un conducteur ayant commis l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement () ". 3. Par un arrêté du 31 mars 2023, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a, au vu d'un avis de rétention faisant apparaître que M. A avait conduit, le 30 mars 2023, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence d'un taux d'alcool égal à 0,54 mg/L d'air expiré, prononcé la suspension provisoire de la validité du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de cinq mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. Par arrêté du 13 avril 2023, abrogeant implicitement mais nécessairement son arrêté précédent, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a limité son permis de conduire aux seuls véhicules à moteur équipés d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage, installé par un professionnel agréé, pour une durée de douze mois à compter de la date de retrait du titre. 4. Pour demander au tribunal d'annuler cette décision, M. A se borne à indiquer qu'il a demandé à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un courriel du 13 avril 2023, de ne pas prendre en considération sa demande exprimée par courriel du 11 avril 2023 de substituer à la suspension provisoire de son permis de conduire la possibilité de conduire un véhicule équipé d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage. Toutefois, M. A ne saurait utilement, pour contester la légalité de l'arrêté préfectoral qu'il attaque, faire valoir qu'il a changé d'avis. Il ne saurait davantage utilement invoquer le contexte de dispute familiale qui caractérise, selon lui, les circonstances de l'infraction ni faire valoir ses regrets, lesquels sont étrangers à la légalité de l'arrêté qu'il attaque. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne contient que des moyens inopérants. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 16 juin 2023. La présidente de la 7ème chambre, Signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2305420_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel