TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305420_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. B, ressortissant gabonais, représenté par Me Kovaleff, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour ou la copie de son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation, la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour ; - la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement du document sollicité porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa liberté d'aller et venir ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". 2. Il résulte de l'instruction, que M. A, ressortissant gabonais né le 14 janvier 1997, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par une demande réceptionnée le 14 novembre 2022 et a été mis en possession d'un récépissé de sa demande dont la validité a expiré le 25 octobre 2023. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, l'intéressé soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de son récépissé, dont il a sollicité le renouvellement le 27 octobre 2023, le place dans une situation précaire, dès lors qu'il risque notamment, en ne disposant pas de ce document, de ne pas pouvoir poursuivre sa formation. Toutefois, il est constant que, d'une part, la demande par laquelle le requérant a sollicité le renouvellement de son récépissé n'a été réceptionnée par la préfecture des Alpes-Maritimes que le 27 octobre 2023, soit moins d'une semaine avant l'introduction de la présente requête. D'autre part, si M. A soutient que le non-renouvellement de son récépissé l'expose au risque de perdre sa formation, le seul document qu'il produit à ce propos est daté du 9 juin 2023, soit antérieurement à la délivrance de son dernier récépissé. Dans ces conditions, et eu égard au caractère très récent de la demande déposée par M. A, ce dernier ne justifie d'aucun élément de nature à démontrer l'existence d'une situation d'urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, ensemble celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Nice, le 7 novembre 2023. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2305420_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA