TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305422_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2023, M. B A, représenté par la SELARL Aequae, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions du 28 décembre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les décisions attaquées ont pour effet de le placer en situation de séjour irrégulier, de l'exposer au risque de perdre son emploi et, par conséquent, de le placer en situation de précarité ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, dès lors que celles-ci sont insuffisamment motivées, sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation, sont entachées d'erreurs de fait, s'agissant de sa situation au regard de ses droits au séjour en France jusqu'à leur édiction et du suivi d'une formation professionnelle depuis au moins six moins à la date à laquelle il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont entachées d'erreurs de droit en ce que le préfet a estimé que les ressortissants tunisiens ne pouvaient se prévaloir, au soutien d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en ce que sa demande de titre de séjour n'a pas été examinée au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du même code, sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de l'opportunité de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " étudiant " et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui les fondent. Par suite, elles sont suffisamment motivées. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. A. 4. En troisième lieu, la circonstance que le préfet aurait entaché ses décisions d'erreurs de fait en mentionnant que M. A n'avait pas justifié suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle depuis plus de six à la date de sa précédente demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'intéressé s'est maintenu de manière irrégulière sur le territoire est sans influence sur leur légalité, dès lors qu'ils ressort de leur termes que le préfet aurait pris les mêmes décisions s'il n'avaient pas fait mention de ces éléments. 5. En quatrième lieu, en rappelant que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord, le préfet n'a pas entaché ses décisions d'une erreur de droit. 6. En quatrième lieu, le préfet n'était pas tenu d'examiner la demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que celle-ci n'avait pas été présenté sur ce fondement. Il s'ensuit qu'en s'abstenant de le faire, il n'a pas entaché ses décisions d'une erreur de droit. 7. En cinquième lieu, si M. A soutient qu'il est entré en France en 2018 à l'âge de dix-sept ans, qu'il a bénéficié de la part du département de la Seine-Saint-Denis d'un contrat " jeune majeur ", qu'il suit une formation en apprentissage et qu'il a travaillé dans le secteur du bâtiment pendant trois ans avant de bénéficier, depuis le 1er décembre 2022, d'un contrat à durée indéterminée, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de l'opportunité de le régulariser ou d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, dès lors qu'elle est manifestement infondée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 10 mai 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORTA_2305422_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel