TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305423_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 19 juin 2023 et 21 juin 2023, M. A C, représenté par Me Dalil Essakali, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que l'arrêté attaqué porte atteinte à sa situation médicale et méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe général des droits de la défense et du droit d'être entendu ;
- il présente un risque grave sur sa santé, au regard de sa maladie auto-immune sur son greffon. ; dans ce contexte, le patient a suivi au centre de de transplantation de Lille une deuxième opération qui ne pouvait pas être réalisée dans son pays d'origine ; ses droits sociaux et son contrat de travail sont suspendus.
Des pièces complémentaires ont été produites par le préfet du Nord le 21 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 juin 2023 à 10 heures, M. Lassaux, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Dalil Essakali, avocat représentant M. C, qui a fait valoir que la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que M. C qui travaillait régulièrement pour son employeur depuis le mois de septembre 2022, d'abord en qualité de travailleur intérimaire, puis au titre d'un contrat de travail à durée déterminée, s'est vu notifier la résiliation anticipée de son dernier contrat ; son employeur atteste qu'il pourra le reprendre au sein de ses effectifs lorsqu'il sera muni d'un autorisation provisoire de travail, d'un récépissé ou d'un titre de séjour ; il est sans ressources ; il n'a plus de droits sociaux ; le refus de lui délivrer un récépissé constitue une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales telles que celle de pouvoir travailler et d'avoir accès à des droits sociaux ; le refus de lui délivrer un récépissé méconnaît la chose ordonnée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 24 avril 2023 qui a suspendu l'exécution du refus de lui renouveler un titre de séjour en qualité d'étranger malade au motif que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de sa situation médicale est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
- les observations de M. B, représentant le préfet du Nord, qui précise au tribunal que le droit à obtenir un récépissé n'est pas une liberté fondamentale au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative ; il soutient que le préfet du Nord a correctement exécuté l'ordonnance du juge des référés du 24 avril 2023 qui s'est bornée à lui ordonner de suspendre les effets de l'exécution du refus de délivrance d'un titre de séjour sans lui enjoindre la délivrance d'un récépissé ; si le préfet du Nord délivre un récépissé, cette délivrance aurait pour effet d'abroger la mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " pour " raisons de santé ", valable du 20 juin 2019 au 19 juin 2020, renouvelée jusqu'au 22 mars 2022. Par arrêté en date du 3 mars 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit pendant un an le retour sur le territoire français. Par une ordonnance du 24 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l'exécution de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité par M. C au motif que le moyen qu'il invoque tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet du Nord de sa situation médicale paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision. M. C a demandé au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Par un courriel en date du 27 avril 2023, les services de la préfecture du Nord ont informé M. C qu'il n'entendait pas lui délivrer un récépissé à la suite de l'ordonnance rendue le 24 avril 2023 par le juge des référés du tribunal. Par cette requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure d'urgence sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu'il est satisfait à l'intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre. En revanche, si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut ordonner des mesures susceptibles d'avoir le même effet que celles que l'administration est tenue de prendre en exécution d'un jugement de tribunal administratif, des conclusions tendant à l'exécution d'un tel jugement ne relèvent pas de son office.
4. Le juge des référés ne peut prescrire une mesure qui aurait les mêmes effets que la mesure d'exécution que l'administration serait tenue de prendre à la suite de l'annulation d'une décision contestée. Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge des référés ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d'un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l'autorité administrative a l'obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l'autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l'ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n'aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l'administration de la mesure de suspension qu'il a prescrite.
5. Il résulte de l'instruction que la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour en qualité d'étranger malade qui avait été délivré à M. C a été suspendue par une ordonnance du 24 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille. Comme il a été rappelé au point précédent, cette ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de céans prive d'effet la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'obliger, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, l'administration de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire ou d'un récépissé de demande de titre de séjour et de procéder au réexamen de sa situation en tenant compte du motif qui a été retenu par le juge des référés le 24 avril 2023. Par un courriel du 27 avril 2023, les services de la préfecture du Nord ont manifesté expressément leur refus de munir l'intéressé d'un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en dépit de cette ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de céans le 24 avril 2023. Il s'ensuit que le défaut prolongé d'exécution de la chose ordonnée par le juge des référés le 24 avril 2023 porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés reconnues à un étranger en situation régulière ayant déposé à l'instar de M. C une demande de renouvellement d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", telles que celle de pouvoir exercer une activité professionnelle.
6. Par ailleurs, outre la carence persistante de l'administration à exécuter l'ordonnance susvisée rendue par le juge des référés du tribunal le 24 avril 2023, l'absence de délivrance d'un document provisoire de séjour autorisant M. C à travailler a entraîné l'interruption, le 5 juin 2023, du contrat à durée déterminée que celui-ci avait conclu avec son ancien employeur le privant ainsi de toutes ressources. Dans ces conditions, M. C justifie de l'existence d'une situation particulière au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme étant remplie.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour ou récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et cela dans l'attente du réexamen de sa situation et au plus tard aussi longtemps que la suspension ordonnée par le juge des référés du tribunal le 24 avril 2023 produira des effets. Il n'y a pas lieu toutefois d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais que le requérant a exposés dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler pour la durée de l'instruction de son dossier à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. C est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 22 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305423Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2305423_20230622
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