TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2305426_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. B A, représenté par Me Funck, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un visa de retour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, par une ordonnance du 5 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et que, du fait de son éloignement du territoire français, il risque de perdre son emploi et de ne plus être en mesure de participer financièrement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, il ne peut plus assurer le suivi médical de son fils en situation de handicap, il risque de voir son sursis probatoire levé faute de pouvoir satisfaire aux obligations de son suivi socio-judiciaire, il ne va pas pouvoir assister au rendez-vous fixé par les services de la préfecture de police en vue du réexamen de sa situation, et les démarches effectuées auprès des services consulaires et préfectoraux n'ont pas abouti ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la liberté contractuelle et au droit au travail. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rosemberg, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien né le 10 avril 1986 résidant sur le territoire français depuis le mois de novembre 2012, a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français régulièrement renouvelée jusqu'au 20 juillet 2017, puis d'une carte de séjour pluriannuelle en cette même qualité valable jusqu'au 19 juin 2021. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de police de Paris qui lui a délivré, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour renouvelé à plusieurs reprises, en dernier lieu au titre de la période du 5 janvier 2023 au 4 avril 2023. Par un arrêté du 27 février 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. A, qui a quitté le territoire français afin de se rendre aux Comores le 19 janvier 2023, a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Paris, dont le juge des référés a, par une ordonnance du 5 avril 2023, prononcé la suspension de l'exécution de cet arrêté. Il a par ailleurs sollicité auprès de l'autorité consulaire française aux Comores la délivrance d'un visa de retour afin de regagner le territoire français. Sa demande a été rejetée par une décision du 8 février 2023, au motif qu'il ne justifiait pas d'un droit au séjour en France, le récépissé de demande de titre de séjour dont il était titulaire ne lui permettant pas de se rendre sur le territoire français sans être muni d'un visa d'entrée en France. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa de retour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence, le requérant se prévaut de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 5 avril 2023 prononçant la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de police du 27 février 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour et enjoignant au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois. Il fait en outre état de sa situation familiale sur le territoire, en se prévalant de la présence en France de ses quatre enfants français, à l'éducation et à l'entretien desquels il indique pourvoir avec leur mère, et de la situation de handicap du plus jeune de ses enfants qu'il accompagne dans ses rendez-vous médicaux. M. A invoque en outre sa situation professionnelle ainsi que le suivi socio-judiciaire auquel il est soumis. Toutefois, alors qu'il est constant que M. A n'a pas contesté la décision de l'autorité consulaire française aux Comores du 8 février 2023 refusant de lui délivrer un visa de retour devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette décision intervenue le 7 mars 2023 qui lui était imparti pour le faire, et malgré l'intervention, postérieurement à la décision consulaire, de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi le 22 mars 2023, du 5 avril 2023 prononçant la suspension de l'arrêté du préfet de police du 27 février 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour et enjoignant au préfet de police de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour en France, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer l'urgence particulière requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 20 avril 2023. La juge des référés, V. ROSEMBERG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2305426_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
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