TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305426_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. B A, ressortissant nigérian, représenté par Me Della Monaca, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation, la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, dans la mesure où le renouvellement de son récépissé lui permettra, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, d'occuper un emploi et de subvenir aux besoins de sa famille ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". 2. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant nigérian né le 6 août 1997, a sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié et qu'un récépissé de sa demande, valable du 3 mai au 2 novembre 2023 inclus et assorti d'une autorisation de travail, lui a été délivré. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, le requérant soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de son récépissé le prive de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, d'occuper un emploi et de subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, il est constant que la demande par laquelle le requérant a sollicité le renouvellement de son récépissé n'a été réceptionnée par la préfecture des Alpes-Maritimes que le 19 octobre 2023, soit moins de trois semaines avant l'introduction de la présente requête. Par ailleurs, si M. A produit plusieurs contrats de travail, ils correspondent à des contrats de mission temporaire dont le dernier terme est prévu au 4 novembre 2023 et dont le dernier contrat n'a pas vocation à être renouvelé. Dès lors, eu égard notamment au caractère très récent de sa demande de renouvellement de son récépissé, l'intéressé ne justifie d'aucun élément de nature à démontrer l'existence d'une situation d'urgence particulière au sens des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, ensemble celles tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 7 novembre 2023. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2305426_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA