TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2305426_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. A B forme opposition à la contrainte notifiée par huissier le 7 août 2023 à la demande de pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes pour avoir paiement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant en principal de 730,73 euros. Il soutient que son état de santé l'a conduit à négliger ses démarches administratives. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que celle-ci est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. M. B ne conteste pas le bien-fondé de l'indu mais indique que son état de santé l'a conduit à négliger ses démarches administratives. Cette argumentation est toutefois sans incidence sur le bien-fondé de la contrainte qu'il conteste. Par suite, sa requête doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. B s'il s'y croit recevable et fondé, présente une demande de remise gracieuse ou de délais de paiement à France travail Auvergne-Rhône-Alpes. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à France travail Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Grenoble, le 15 février 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2305426_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel