TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2305428_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, la société par actions simplifiées (SAS) Italiano Bâtiment, représentée par Me Serrano-Bentchich, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) " d'enjoindre avant dire droit à la commune d'Etiolles de ne pas déposer ses échafaudages, dans le cadre des travaux de confortation et d'assainissement de l'église Saint-Martin, et ce, jusqu'à la notification de l'ordonnance à intervenir " ; 2°) de suspendre ensemble l'exécution de l'ordre de service du 2 juin 2023 émis par la commune d'Etiolles dans le cadre du lot n°2 du marché de travaux de l'église Saint-Martin, par lequel elle a ordonné l'interruption définitive du chantier et a refusé de réceptionner les travaux en l'état, ainsi que le compte rendu de chantier n°9 entérinant cette décision ; 3°) d'enjoindre à la commune d'Etiolles de reprendre à titre provisoire les relations contractuelles ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Etiolles une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'ordre de service en litige prononce un arrêt définitif des travaux, rejette les travaux réalisés et recommande leur réfection par une entreprise tierce, à ses dépens financiers ; une telle décision préjudicie ainsi gravement à ses intérêts financiers, étant précisé que le lot n°2 du marché s'élève à la somme de 70 260 euros TTC ; En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - l'ordre de service en litige a été pris par la société Aedifficio, maître d'œuvre, qui est une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédée d'une mise en demeure ; - l'ordre de service est insuffisamment motivé ; - il n'a été commis aucune faute grave justifiant une résiliation à ses torts exclusifs ; Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond enregistrée le 13 février 2023, portant le n°2305420, et tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu la décision du Conseil d'Etat rendue le 9 mai 2012, n°356209, mentionnée aux tables du Recueil. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement du 26 décembre 2022, la commune d'Etiolles a confié à la société Italiano Bâtiment l'exécution du lot n°2 du marché de travaux de confortation et d'assainissement de l'église Saint-Martin. Ce lot consistait en la réalisation de travaux de couverture. Par un ordre de service du 2 juin 2023, notifié le 29 juin 2023, la commune d'Etiolles a prononcé l'interruption définitive du chantier et a refusé de réceptionner les travaux en l'état, décision entérinée dans le compte rendu de chantier n°9. La société Italiano Bâtiment demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ", sans instruction ni audience publique. 3. Il incombe au juge des référés saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à la suspension d'une mesure de résiliation, après avoir vérifié que l'exécution du contrat n'est pas devenue sans objet, de prendre en compte, pour apprécier la condition d'urgence, d'une part, les atteintes graves et immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible de porter à un intérêt public ou aux intérêts du requérant, notamment à la situation financière de ce dernier ou à l'exercice même de son activité, d'autre part, l'intérêt général ou l'intérêt de tiers, notamment du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui peut s'attacher à l'exécution immédiate de la mesure de résiliation. 4. Il résulte de l'instruction que pour se prévaloir d'une situation d'urgence, la société Italiano Bâtiment fait état du montant financier du lot n°2 du marché, lequel s'élève à 70 260 euros TTC, ainsi que l'établit la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) jointe à la requête. Toutefois, elle ne fait état d'aucune circonstance, permettant notamment au juge des référés d'apprécier l'incidence de l'ordre de service en litige sur sa situation financière, sur l'exercice même de son activité, ni d'ailleurs d'aucun autre intérêt personnel de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du lot ayant débuté en mars 2023. La société Italiano Bâtiment ne saurait par ailleurs se prévaloir du fait que l'ordre de service en cause fait obstacle à ce qu'elle puisse finaliser les travaux, qui devaient selon elle se terminer le 30 juin 2023, puisqu'il résulte du compte rendu de chantier n°8 en date du 16 juin 2023 que le terme des opérations a été fixé au 24 juin 2023. La date du 30 juin 2023 correspond uniquement à la date de dépôt des échafaudages et la société Italiano Bâtiment ne conteste pas dans ses écritures avoir pu exécuter au moins jusqu'à cette date les travaux correspondant au lot n°2. En outre, il ne résulte pas, en l'état de l'instruction, que la mesure d'interruption définitive du chantier serait de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, les travaux concernant uniquement la rénovation de la couverture de l'église Saint-Martin. Dans ces conditions, en l'absence d'autres éléments, tenant notamment au préjudice financier de la requérante, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des décisions querellées, que la requête de la société Italiano Bâtiment ne peut qu'être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il appartient en revanche à la société Italiano Bâtiment, si elle s'y croit fondée, de saisir à nouveau le juge des référés, et de démontrer par des éléments plus étayés qu'il existe une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Italiano Bâtiment est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Italiano Bâtiment. Copie en sera adressée pour information à la commune d'Etiolles. Fait à Versailles, le 21 juillet 2023. Le juge des référés, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305428
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2305428_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel