TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305431_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme A B demande au tribunal administratif de reconnaître que sa demande relative à un litige relevant du tribunal de la sécurité sociale est fondée et qu'elle soit, par suite, autorisée à poursuivre la procédure devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'organisation judiciaire,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; ". Enfin aux termes de l'article L311-15 du code précité " Des cours d'appel spécialement désignées connaissent des décisions rendues par les juridictions mentionnées à l'article L. 211-16, dans les cas et conditions prévus par le code de l'action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale ".
3. Il n'appartient manifestement pas à la juridiction administrative de se prononcer sur le bien fondé d'un litige relevant des juridictions judiciaires ni même sur une demande d'autorisation de poursuivre une procédure initiée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, juridiction de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à Mme A B.
Fait à Marseille, le 13 novembre 2023.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2305431_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel