TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305433_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Madame A B et M. D C, représentés par Me Palmier, demandent au tribunal : 1°) d'ordonner, avant dire droit, une médiation sur le fondement des articles L. 213-7 et R. 213-5 du code de justice administrative avec toutes conséquences de droit ; 2°) au fond, d'annuler l'avis des sommes à payer d'un montant de 5 939,20 euros en date du 25 janvier 2023 correspondant à l'indemnité d'occupation du domaine fluvial pour le bateau RYASAKA amarré à l'île-Saint-Denis (93) ; 3°) de mettre à la charge de Voies Navigables de France une somme de 4 000 euros an application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs () au domaine public () et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Montreuil : () Seine-Saint-Denis () ". 2. La requête présentée par Mme B et M. C est dirigée contre un titre exécutoire émis par Voies Navigables de France pour le recouvrement de l'indemnité d'occupation du domaine public fluvial par leur bateau le " Ryaska " amarré point kilométrique 28,7 de la section Arsenal de Paris à la Briche sur la commune de l'île-Saint-Denis, située dans le département de la Seine-Saint-Denis. En vertu des dispositions de l'article R.312-7 du code de justice administrative citées au point 1, le tribunal administratif de Paris n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Il convient, par suite, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B et M. C est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à Madame A B et M. D C. Fait à Paris, le 12 mai 2023. La présidente de la 4ème section, M.-P. VIARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2305433_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel