TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2305434_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Bayard-Thibault, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 10 juillet 2023 de rejet du recours gracieux formé le 23 mai 2023 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté sa demande tendant à l'obtention de la subvention " MaPrimeRénov'" ; 2°) d'enjoindre à l'ANAH de lui verser la somme de 7 500 euros au titre cette prime ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'ANAH en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 20 février 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête, à l'exception de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 20 février 2025, Mme B A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Dès lors que le non-lieu intervient en raison de la satisfaction de la demande par l'ANAH à la suite de l'introduction du recours, cet établissement doit être regardé comme la partie qui perd pour l'essentiel au regard des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 800 euros à la charge de l'ANAH en application de ces dispositions. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : L'ANAH versera la somme de 800 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Toulouse, le 28 mars 2025 Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mars 2025
Référence
ORTA_2305434_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel