TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2305434_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal la décharge des cotisations de la taxe sur les logements vacants assignée au titre de l'année 2022. Elle soutient avoir baissé le prix de vente de son appartement depuis sa mise en vente en 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. () II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. () VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. () ". 3. Il appartient au contribuable d'établir que la vacance de son logement au titre de l'année d'imposition est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières ou à un désintérêt des locataires ou des acquéreurs malgré la mise en location ou en vente du bien au prix du marché. 4. La requérante doit être regardée comme soutenant que, si le logement bien situé au 3 avenue du principal Pastour 06600 à Antibes était vacant au 1er janvier 2022, elle peut bénéficier de l'exonération prévue par le VI de l'article 232 du CGI, en cas de vacance indépendante de la volonté du propriétaire. Si la requérante soutient qu'elle est " déjà perdante par rapport au prix d'achat et des travaux et se prévaut de la conclusion d'un seul mandat de vente en 2021, la potentielle réalisation d'une moins-value lors de la cession du bien n'est pas un fait justifiant une circonstance indépendante de la volonté. Dans ces conditions, ce moyen n'est assorti de que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 24 septembre 2025. Le président de la 3ème chambre, Signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
ORTA_2305434_20250924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel