TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305436_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Kanza, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette émis le 21 septembre 2022 par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP Groupe hospitalier Pitié Salpêtrière) pour avoir paiement de la somme de 4 504,48 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Par une décision du 28 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnel près le tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Kanza pour l'assister. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-18-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1°) () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. () ". 3. Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 susvisé, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai () ". Il résulte de ces dispositions que la demande d'aide juridictionnelle est interruptive du délai de recours contentieux, si elle est formée dans ce délai. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre de contestation formulée le 1er octobre 2022 par Mme A contre le titre de recette-facture émis le 21 septembre 2022 ainsi que des termes mêmes de la requête, selon lesquels Mme A " a reçu le 01/10/2022 un titre " de recette-facture " exécutoire émis le 21/09/2022 par le groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière ", que la requérante a obtenu notification du titre litigieux le 1er octobre 2022. Ledit titre comporte la mention des voies et délais de recours le concernant et notamment celle relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans un délai de deux mois, conformément aux dispositions précitées au point 2. Dans ces conditions, la requérante disposait d'un délai de deux mois à compter du 3 octobre 2022, premier jour ouvrable suivant la date de réception du titre, pour former un recours contre ledit titre. Il ressort des termes de la décision susvisée du 28 mars 2023 accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle que sa demande d'aide juridictionnelle n'a été enregistrée que le 2 janvier 2023, soit après l'expiration, le 3 décembre 2023, du délai de recours contentieux. Il suit de là, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, que cette demande d'aide juridictionnelle, faute d'avoir été introduite avant l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pu avoir pour effet de proroger ledit délai. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, enregistré au greffe du tribunal le 7 mai 2023 est tardive, et comme telle, irrecevable. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Kanza et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. Fait à Montreuil, le 11 mai 2023. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2305436_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel