TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305438_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 8 et 14 mai 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 27 mars et 4 avril 2023 par lesquelles le directeur académique des services de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis et le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ont refusé sa demande de détachement afin de lui permettre d'enseigner le français à l'étranger au lycée français de Saint-Domingue en République dominicaine, ainsi que la décision rejetant son recours hiérarchique en date du 25 avril 2023 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 183 euros en réparation des préjudices financiers résultant des avantages financiers liés au détachement, des troubles dans ses conditions d'existence et des taux de conversion monétaire destinés à compenser la prise en charge de sa couverture sociale, qu'elle impute au refus de détachement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et que son préjudice s'établit à la somme de 15 183 euros. Vu - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3. Si Mme A conclut à l'annulation des décisions par lesquelles le recteur de l'académie de Créteil et le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ont refusé sa demande de détachement, sa requête, qui se borne à invoquer la responsabilité de l'Etat, ne comporte l'énoncé d'aucun moyen dirigé contre ces décisions. Par suite, les conclusions à fin d'annulation formulées par la requérante sont manifestement irrecevables. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 5. Si Mme A produit le recours hiérarchique, en date du 31 mars 2023, qu'elle a adressé au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ainsi qu'un recours gracieux, adressé au recteur le 14 avril 2023, par lesquels elle demande un réexamen de sa demande de détachement, ces courriers, qui ne demandent pas le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi, ne peuvent être regardés comme constituant une réclamation indemnitaire préalable. En dépit de la demande de régularisation sous quinze jours qui lui a été adressée le 12 mai par le biais de l'application Télérecours citoyen et qui a été réceptionnée le jour même, Mme A a produit une deuxième fois, le 14 mai, les pièces déjà enregistrées le 8 mai 2022, sans produire aucune preuve de l'existence d'une demande indemnitaire préalablement formée devant l'administration. Il en résulte que les conclusions à fin d'indemnisation formulées par la requérante sont manifestement irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au recteur de l'académie de Créteil et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Montreuil, le 19 juin 2023. La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2305438_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel