TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2305445_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. D A représenté par Me Tordo, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 5 novembre 2021 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) ayant refusé de lui délivrer un visa de retour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne peut pas rejoindre son épouse française dont il est séparé depuis trois ans, ce qui porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale en France à laquelle il a droit en tant que conjoint d'une ressortissante française; - les moyens qu'il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien ; elle entachée d'erreur de droit en ce que les dispositions de l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent pas à sa situation ; elle est entachée d'erreur de fait en ce qu'il était titulaire d'un certificat de résidence et non d'une carte de résident ; elle méconnaît les dispositions de dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne peut lui être opposé aucune des restrictions qu'elles contiennent ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de propriété protégé l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 17 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 11 avril 1963, a sollicité le 9 novembre 2022, de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) la délivrance d'un visa de retour. Par une décision du 26 décembre 2022, l'autorité consulaire française lui a refusé le visa sollicité. M. A a saisi, le 25 janvier 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du recours préalable obligatoire qui l'a implicitement rejeté. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Son article L. 522-3 dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. M. A soutient, pour justifier l'urgence à suspendre la décision attaquée que le refus de visa l'empêche de rentrer en France pour y poursuivre sa vie familiale auprès de son épouse. Toutefois, d'une part, si le mariage avec Mme C le 22 septembre 2018 est établi et ne semble pas dissous, il est constant que l'intéressé est resté éloigné de cette dernière pendant plus de trois années en raison de son incarcération alors que l'intéressé n'apporte aucun élément quant au maintien des liens entre les époux pendant toute la durée de cette séparation. D'autre part, si l'intéressé possède un appartement à Marseille rien ne vient établir que sa gestion ou son entretien nécessiterait la présence immédiate de celui-ci en France, ni qu'il n'est pas en mesure d'en déléguer la réalisation. Enfin, la fiche de fin de sortie définitive de M. A du centre de rééducation de Ghazaouet est datée du 22 août 2022 alors que la demande de visa a été déposée le 26 décembre 2022, l'urgence étant ainsi en partie due à la négligence du requérant. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Fait à Nantes, le 26 avril 2023. Le juge des référés B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2305445_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA