TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305445_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, Mme E B M. D A, représentés par Me Bachet, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 août 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant fin de leur prise en charge dans le cadre du dispositif d'urgence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de maintenir ou, le cas échéant, de rétablir leur prise en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence dans le délai de 7 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer leur situation sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de leur verser la même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : s'agissant de l'urgence : -alors qu'ils ont été pris en charge dans le cadre du dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence à compter du 4 juin 2022 avec leurs deux enfants, le préfet a décidé de mettre fin à cette prise en charge à l'expiration d'un délai de 15 jours, et, se trouvant ainsi dans une situation de grande vulnérabilité, un si court délai pour quitter leur hébergement les place nécessairement dans une situation d'urgence ; -une telle situation ne peut perdurer jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en litige, en ce qu'elle a restreint leur droit à un hébergement d'urgence, lequel a été reconnu au rang des libertés fondamentales, est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; -cette décision n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire et méconnaît donc les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; -ladite décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 345-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, leur prise en charge ayant pris fin de manière brutale alors que leurs enfants sont très jeunes, ce qui est par essence incompatible avec une vie à la rue, sans qu'aucune orientation adaptée à leur situation ne leur soit proposée ni que l'intérêt supérieur des mineurs n'ait été un critère d'appréciation de leur situation, le motif invoqué par le préfet selon lequel leur situation sociale et administrative ne permettrait plus leur prise en charge étant illégal et les dispositions précitées ne limitant pas la durée de prise en charge, celles-ci leur permettant au contraire de demeurer dans une structure d'hébergement d'urgence, dès lors qu'ils le souhaitent, jusqu'à ce qu'une orientation leur soit proposée, leur prise en charge étant en réalité une nécessité eu égard à leur situation psychique, sociale et médicale ; -cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur leur situation personnelle ainsi que sur celle de leurs enfants, la fin de prise en charge de l'hébergement portant atteinte à l'intégrité physique et psychique des membres de la famille, le jeune âge des enfants étant totalement incompatible avec une vie dans la rue ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2305428 enregistrée le 8 septembre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme B et M. A, ressortissants nigérians, ont été pris en charge avec leurs enfants dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence à compter du 4 juin 2023. Par une lettre du 29 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne a informé les intéressés qu'après avoir bénéficié de 444 nuitées hôtelières à caractère social, et à l'issue de l'examen de leur situation sociale et administrative, ils n'avaient plus vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement hôtelier, en précisant que l'accès à ce dispositif présente un caractère strictement dérogatoire et limité dans le temps. Mme B et M. A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 3. Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () / 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L 345-1 à L. 345-3 () ". L'article L. 345-2 du même code prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 4. Il résulte de ces dispositions que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, a le droit d'accéder à une structure d'hébergement d'urgence et de s'y maintenir, dès lors qu'elle en manifeste le souhait et que son comportement ne rend pas impossible sa prise en charge ou son maintien dans une telle structure. Le représentant de l'Etat ne peut mettre fin contre son gré à l'hébergement d'urgence d'une personne qui en bénéficie que pour l'orienter vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation, ou si elle ne remplit plus les conditions précitées pour en bénéficier. 5. En l'espèce, les arguments développés par Mme B et M. A tenant à la vulnérabilité de leur famille, alors que le préfet de la Haute-Garonne, en faisant état dans les motifs de la décision contestée de l'examen de la situation sociale et administrative des intéressés auquel il a procédé pour justifier qu'il soit mis un terme à leur prise en charge sur le dispositif d'hébergement d'urgence doit être regardé comme ayant estimé qu'ils ne remplissaient plus les conditions posées à l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles précité, ne suffisent pas à établir que cette décision serait entachée d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. Aucun des autres moyens invoqués par Mme B et M. A à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme B et M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme B et M. A ne sont pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B et M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et M. D A et à Me Bachet. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 13 septembre 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2305445_20230913
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