TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305446_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la rectrice de l'académie de Grenoble en date du 21 juin 2023 refusant la prolongation de sa mise en disponibilité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que la requête contient l'exposé des faits et des moyens et que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours, lequel est fixé à deux mois par l'article R. 421-1 du même code. Invoquer un moyen, au sens de l'article R. 411-1, consiste à argumenter en fait et en droit pour justifier la demande portée devant le tribunal. 2. Le 4° de l'article R. 222-1 du même code permet aux présidents de formation de jugement de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables. 3. M. A conteste le refus de prolongation de sa disponibilité pour convenance personnelle en indiquant être actuellement employé en contrat à durée indéterminée en tant que technicien bureau d'étude et ne pas se trouver en situation de reprendre son activité d'enseignant à la rentrée. Cet argument n'est pas de nature à établir l'illégalité de la décision en litige et ne constitue pas un moyen. Le délai de recours de deux mois étant expiré, la requête, dépourvue de tout moyen, est manifestement irrecevable et non susceptible d'être régularisée. Elle doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 27 novembre 2023. La présidente de la 3ème chambre A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305446
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2305446_20231127
Données disponibles
- Texte intégral