TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305448_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. C D et Mme B D, représentés par Me Belaid, demandent à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence sans délai suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'ils sont sans domicile depuis le 17 juillet 2023, emportant ainsi des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur leur situation, notamment celle de M. D, en raison de l'aggravation de son état de santé ; que malgré leurs appels au " 115 " et la saisine du préfet, aucune solution ne leur a été proposée ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence et à leur dignité humaine ; - le refus de les reprendre en charge viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Héry, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent, à la double condition, d'une part, qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais. 2. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Tout d'abord, lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le très bref délai que cet article instaure. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date à laquelle le juge des référés statue. 4. Ensuite, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. M. et Mme D, ressortissants algériens, déclarent être entrés en France en 2019 et avoir été hébergés dans le cadre du dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence depuis le 9 mars 2020, avec leur fille A, devenue majeure. Par décision du 10 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à leur prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence, dans un délai de 7 jours. Par ordonnance n° 2304213 du 21 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de rétablir la prise en charge de leur fille A au titre de l'hébergement d'urgence, dans le délai de 24 heures suivant la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une autre ordonnance n° 2304214 du même jour, prise sur un fondement identique, il a rejeté la requête de M. et Mme D, au motif que la décision mettant fin à leur prise en charge ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d'urgence. 6. M. et Mme D soutiennent être sans hébergement depuis le 10 juillet 2023, malgré les appels adressés par eux aux services du 115 et la saisine du préfet de la Haute-Garonne le 13 juillet 2023 et le 1er septembre 2023. Ils font valoir que cette situation emporte des conséquences graves sur l'état de santé de M. D, qui se serait aggravé. Toutefois, les requérants ne justifient pas, par la production d'un article du " Vidal " sur le diabète de type 2 et d'ordonnances comportant des prescriptions médicales, que l'état de santé de M. D, qui présente certes un diabète non insulino-dépendant, un ulcère gastrique et un syndrome dépressif, se serait aggravé depuis la fin de sa prise en charge au titre de l'hébergement hôtelier d'urgence et justifierait sa reprise en charge à ce titre. Dès lors, les requérants, qui ne produisent au demeurant aucun élément permettant d'apprécier la réalité de leurs conditions actuelles d'hébergement, ne sont pas fondés à soutenir que le refus de reprise en charge dont ils se plaignent révélerait une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence de nature à constituer une atteinte grave et manifestement illégale à l'une des libertés fondamentales dont ils se prévalent. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que la requête de M. et Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme B D et à Me Belaid. Fait à Toulouse, le 11 septembre 2023. La juge des référés, F. HÉRY La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2305448_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel