TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2305453_20230322
- Date
- 22 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Boulègue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Boulègue, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme A résidait à Cergy dans le département du Val-d'Oise. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 22 mars 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris N°2305453/12-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORTA_2305453_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel